Le règlement (UE) n°2025/40 du 19 décembre 2024, appelé « PPWR », a été publié au Journal officiel le 22 Janvier 2025. Le règlement entre en vigueur le 11 février 2025 et sera applicable à partir du 12 août 2026.
Tous les emballages et les matériaux sont concernés par ces obligations.
Les objectifs et principales actions du règlement sont les suivantes :
- Réduire la production de déchets d’emballages.
- Promouvoir une économie circulaire des emballages de manière rentable.
- Encourager l’adoption de contenu recyclé dans les emballages
- Harmoniser les règles au sein de l’Union
Voici les principaux sujets traités par le règlement :
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REDUCTION DES EMBALLAGES ET DES DECHETS:
Minimisation et restrictions sur certains formats d’emballages
Au plus tard le 1er janvier 2030, Les emballages doivent être conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu de leur forme et du matériau dont ils sont composés.
Les emballages non conformes aux critères de performance définis à l’annexe IV seront interdits. Cela concerne notamment les emballages visant à augmenter le volume apparent du produit, y compris les doubles parois, les faux fonds, et les couches inutiles.
Des normes harmonisées seront élaborées pour définir la méthode de calcul et de vérification relative à la réduction au minimum des emballages au plus tard le 12 février 2027. Celles-ci devront préciser, pour les types et formats d’emballage les plus courants, les limites maximales de poids et de volume adéquates et, le cas échéant, l’épaisseur et l’espace vide maximal.
Pour les emballages groupés / de transport / e-commerce, l’espace vide doit être réduit au minimum nécessaire pour assurer la fonctionnalité de l’emballage (taux d’espace vide < 50%). Les cousins d’air, papier à bulle, éponge de remplissage sont considérés comme des emballages vides.
Le 12 février 2028, la Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution afin d’établir la méthode de calcul du taux d’espace vide en prenant en compte les caractéristiques particulières des emballages.
Au 1 janvier 2030, les emballages cosmétiques à usage unique dans les hôtels sont interdits. Interdiction également des emballages groupés en plastique utilisés au point de vente conçus comme des emballages de commodité pour favoriser la consommation.
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RECYCLABILITÉ :
Tout emballages conçus pour le recyclage d’ici 2030 et recyclé à l’échelle d’ici 2035
Au 1er janvier 2030, Tous les emballages mis sur le marché devront être conçus pour être recyclés.
Pour cela, des critères de conception en vue du recyclage par catégorie d’emballage et des classes de performance A, B, C devront être établis par acte délégué avant 2028 en se basant sur des normes.
Au 1er janvier 2035, Tous les emballages mis sur le marché devront être recyclables à l’échelle (quantité annuelle de matériaux recyclés >55% en EU)
Pour cela, une méthode d’évaluation du recyclage à l’échelle devra être établie par acte d’exécution avant 2030
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CONTENU PLASTIQUE RECYCLÉ :
Obligations de contenu minimaux de plastique recyclé d’ici 2030 et 2040 pour tous les emballages contenant du plastique
La part en plastique d’un emballage doit contenir un pourcentage minimum de contenu recyclé, issu du recyclage post-consommation, par type et format d’emballage détaillé dans le tableau 1 de l’annexe II, calculé comme une moyenne par usine de fabrication, et par année : (emballage compostable non concerné).
A partir du 1er janvier 2030, la part minimale de recyclé doit être :
- 30 % pour les emballages sensibles au contact (dont les emballages cosmétiques) dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET)
- 10 % pour les emballages sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET
- 35% pour les autres plastiques
A partir du 1er janvier 2040 :
- 50% pour les emballages sensibles au contact (dont les emballages cosmétiques) dont le composant principal est le polyéthylène téréphtalate (PET)
- 25% pour les emballages sensibles au contact fabriqués à partir de matériaux plastiques autres que le PET
- 65% pour les autres plastiques
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission adopte des actes délégués pour définir les critères de durabilité pour les technologies de recyclage des matières et des actes d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification du pourcentage de contenu recyclé
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SUBSTANCES PRÉSENTES DANS LES EMBALLAGES :
Réduire les incidences négatives sur le réemploi et le recyclage des matériaux ou sur la sécurité chimique
Les substances SVHC doivent être minimisées dans les emballages.
La Commission, aidée par l’ECHA, doit préparer un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages d’ici le 31 décembre 2026 afin d’évaluer le risque pour la santé humaine et l’environnement et la nécessité de nouvelles restrictions.
La somme des teneurs en plomb/cadmium, mercure, et chrome hexavalent dans les emballages et composants de l’emballage ne doit pas dépasser 100mg/kg.
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RÉEMPLOI :
Objectifs de réemploi pour boissons, aliments et EIC
Il n’y a pas d’objectifs pour les emballages ménagers cosmétiques. Cependant, il y a une obligation concernant les emballages professionnels :
Emballages de transport ou de vente utilisés pour le transport de produits sur le territoire de l’Union :
- 2030 : 40 % du total des emballages soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi
- 2040 : 70% du total des emballages soient des emballages réutilisables relevant d’un système de réemploi
Ex : Palettes, boîtes en plastique pliables, boîtes, plateaux, seaux, fûts, bidons
Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission adopte des actes d’exécution établissant la méthode de calcul des objectifs de réemploi. Les opérateurs économiques soumettront un rapport comportant, pour chaque année civile, les données relatives à la réalisation des objectifs de réemploi à l’autorité compétente
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HARMONISATION MARQUAGES :
Exigences sur les marquages des consignes de tri et réemploi
Une mesure clé de la PPWR est l’étiquetage harmonisé des emballages et des poubelles afin de faciliter l’élimination correcte des déchets d’emballage par les consommateurs. Au plus tard le 12 août 2028, les emballages mis sur le marché devront porter une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs.
Des actes d’exécution doivent être adoptés au plus tard le 12 août 2026 pour définir une étiquette harmonisée et des spécifications pour les exigences et formats d’étiquetage et établir une méthode d’identification des matériaux qui composent l’emballage.
Les emballages réutilisables mis sur le marché à partir du 12 février 2029 devront porter une étiquette informant les utilisateurs que l’emballage est réutilisable.
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Sources :
Documents :
- Webinar FEBEA : CYCLE PPWR#3 PUBLICATION DU RÈGLEMENT 24 JANVIER 2025
- COSMED : document EU –REGLEMENT SUR LES EMBALLAGES ET LES DECHETS D’EMBALLAGES
- RÈGLEMENT (UE) 2025/40 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages, modifiant le règlement (UE) 2019/1020 et la directive (UE) 2019/904, et abrogeant la directive 94/62/CE.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L_202500040